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Article 215 — Code de procédure pénale

Lorsque, au Cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction lorsqu’il est saisi, ordonne la remise de l’animal à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues en la matière par les textes en vigueur.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle