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Article 214 — Code de procédure pénale

Le produit de la vente de l’animal est consigné pendant une durée de cinq ans.

Lorsque l’instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe ou d’acquittement, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l’animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande.

Dans le cas où l’animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut introduire un recours conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 213 du présent Code tendant à la restitution de l’animal.

Les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du Magistrat ou de la juridiction compétente en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 213 du présent Code suite à une demande d’exonération du propriétaire.

Cette exonération peut également être accordée en cas de nonlieu ou de relaxe.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle