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Article 213 — Code de procédure pénale

Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le Juge d’Instruction, lorsqu’il est saisi, ou le Président du Tribunal ou un Magistrat du Siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du Procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il soit cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il soit procédé à son euthanasie.

Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui peut la déférer soit au Premier Président de la Cour d’Appel du ressort ou à un Magistrat de cette Cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du Juge d’Instruction, à la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle