Article 212 — Code de procédure pénale
Lorsque, au Cours d’une procédure judiciaire ou de contrôle, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants en application de textes en vigueur, le Procureur de la République près le Tribunal compétent du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le Juge d’Instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.
La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle