Article 21 — Code de procédure pénale
La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d’instruction.
Lorsqu’en raison de la qualité de l’emploi ou des fonctions assumées, l’auteur ou le complice d’une infraction n’a pu être poursuivi, le temps passé aux fonctions suspend la prescription.
Lorsque la victime est mineure, le délai de prescription des crimes et délits de nature sexuelle ne commence à Courir qu’à partir de sa majorité ou de son émancipation.
Lorsqu’il s’agit des infractions économiques et financières prévues par l’article 881 du présent Code, y compris les infractions d’atteinte aux biens publics de nature correctionnelle, la prescription est suspendue si le présumé auteur ou complice se trouve en fuite ou lorsque les produits de l’infraction ont été transférés hors du territoire national.
Lorsque les infractions visées à l’alinéa précédent sont occultes ou dissimulées, le délai de prescription est porté à dix ans pour les délits et vingt ans pour les crimes à compter du jour où l’infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
Est occulte l’infraction qui en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime, ni de l’autorité judiciaire.
Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
Les crimes, délits et contraventions prévus par les dispositions réprimant la Cybercriminalité lorsqu’ils sont commis par le biais de réseaux informatiques se prescrivent à compter de la cessation de l’activité délictueuse en ligne.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle