Article 209 — Code de procédure pénale
Au Cours de l’information, le Juge d’Instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de Justice.
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du Procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne inculpée, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet placé sous main de Justice.
Les délais de recours sont suspensifs conformément aux dispositions de l’article 348 du présent Code.
Si la demande émane de l’inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au Ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, à la partie civile et au Ministère public.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle