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Article 207 — Code de procédure pénale

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, monnaies ayant Cours légal, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le Juge d’Instruction ou l’Officier de Police judiciaire procède conformément aux dispositions des articles 95 et 96 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle