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Article 206 — Code de procédure pénale

Lorsqu’il y a lieu, en Cours d’information, de rechercher des documents ou des données informatiques, sans préjudice des dispositions législatives sur la Cybercriminalité et sous réserve de nécessités de l’information et du respect, le cas échéant, de l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article 194 du présent Code, le Juge d’Instruction ou l’Officier de Police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de Justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés, l’Officier de Police judiciaire procède conformément aux dispositions de l’article 89 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle