Article 203 — Code de procédure pénale
Lorsqu’à l’occasion d’une perquisition, un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la Défense nationale, le Magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l’Officier de Police judiciaire en informe le Procureur général qui saisit le ministre chargé des questions de la Défense nationale.
Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le Magistrat ou l’Officier de Police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable au secret de la Défense nationale, au responsable désigné par le ministre afin qu’il en assure la garde.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle