Article 201 — Code de procédure pénale
Le Magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la Défense nationale.
Seul le responsable désigné et s’il y a lieu, les personnes qui l’assistent peuvent prendre connaissance d’éléments classifiés découverts sur les lieux.
Le Magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations.
Si les nécessités de l’enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle