Article 200 — Code de procédure pénale
Lorsqu’une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la Défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par le Président du Tribunal saisi sur requête du Juge d’Instruction, établie conformément aux dispositions de l’article 195 du présent Code en présence du responsable délégué par le ministre chargé des questions de secret de la Défense nationale saisi à cet effet par le Procureur général près la Cour d’Appel.
Ce responsable peut être assisté de toute personne habilitée.
La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre.
Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée au ministre chargé des questions de secret de la Défense nationale ainsi qu’au ministre chargé de la Justice, qui la rende accessible aux Magistrats de façon sécurisée.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle