Article 20 — Code de procédure pénale
En matière de contravention de police, sauf dérogations prévues par des lois spéciales la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 17 ci-dessus.
Toutefois, lorsqu’une même procédure réunit les actions publiques résultant d’un délit et d’une contravention de police connexe, la prescription sera celle fixée par l’alinéa premier de l’article 19 ci-dessus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle