Article 199 — Code de procédure pénale
Les perquisitions dans le cabinet ou au domicile d’un Médecin, d’un notaire, d’un Huissier-Commissaire de Justice ; dans les locaux d’une entreprise de presse et de l’Institution nationale chargée des Droits de l’Homme sont effectuées par un Magistrat désigné conformément aux dispositions de l’article 195 du présent Code et en présence de la personne responsable de l’Ordre, de l’organisation professionnelle ou de l’institution nationale chargée des Droits de l’Homme à laquelle appartient l’intéressé ou son représentant selon les modalités précisées à l’article 195 du présent Code en veillant à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au libre exercice de ces professions ou fonctions.
Les perquisitions visant les locaux abritant le siège ou le domicile d’une personne bénéficiant du statut de défenseur des Droits de l’Homme sont effectuées après information du ministre chargé de la Justice en veillant au respect des prescriptions indiquées à l’alinéa premier ci- dessus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle