Article 198 — Code de procédure pénale
Les dispositions des articles 195 et suivants ci-dessus sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l’ordre des Avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des Avocats.
Dans ce cas, les attributions confiées au Juge d’Instruction sont exercées par le Président du Tribunal qui doit être préalablement avisé de la perquisition.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle