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Article 197 — Code de procédure pénale

Le Juge d’Instruction entend le Magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le Procureur de la République, ainsi que l’Avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le Bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le Juge d’Instruction ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la radiation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure.

Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle