Article 196 — Code de procédure pénale
Le Magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’Avocat.
Le Bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé.
Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal distinct mentionnant les objections du Bâtonnier ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure.
Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au Juge d’Instruction, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le Juge d’Instruction statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle