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Article 195 — Code de procédure pénale

Les perquisitions dans le cabinet d’un Avocat ou à son domicile ne peuvent s’effectuer que par un Magistrat désigné par le Président du Tribunal à la requête du Juge d’Instruction en charge de la procédure, en présence du Bâtonnier ou de son délégué.

La requête du Juge d’Instruction indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci.

Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du Bâtonnier ou de son délégué par le Magistrat désigné par le Président du Tribunal.

Celui-ci et le Bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie.

Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée.

Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle