Article 192 — Code de procédure pénale
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens dont la confiscation est prévue par le Code pénal.
Le Juge d’Instruction peut d’office ou sur demande de la partie civile ou du Ministère public ordonner des saisies, gels ou toutes autres mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé et tout autre bien en sa possession et provenant de la criminalité organisée, notamment le blanchiment de capitaux et autres infractions économiques visées par l’article 881 du présent Code, le financement du terrorisme, le trafic de drogue, la traite des personnes, les prises d’otages et autres infractions visées à l’article 885 du présent Code, les infractions portant sur la Cybercriminalité visée par l’article 891 du présent Code sans préjudice des textes particuliers qui prévoient la saisie ou le gel des avoirs.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle