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Article 19 — Code de procédure pénale

En matière de délit, sauf dérogation prévues par des lois spéciales, la prescription de l’action publique est de sept années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’alinéa 2 de l’article 17 ci-dessus.

Toutefois, lorsqu’une même procédure réunit les actions publiques résultant d’un crime et d’un délit connexe, la prescription est celle fixée par l’alinéa premier de l’article 17 ci-dessus.

En matière de délit de nature sexuelle, de terrorisme et de délits de délinquance économique et financière visées à l’article 881 du présent Code en lien avec les biens publics, la prescription de l’action publique est de dix années révolues à compter du jour où, le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas 1 et 2 de l’article 17 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle