Article 189 — Code de procédure pénale
Les mêmes dispositions visées à l’article 188 ci-dessus sont applicables lorsque l’accusé bénéficie d’une ordonnance de non-lieu ou d’un arrêt d’acquittement suite à une plainte avec constitution de partie civile.
L’intéressé soumet une requête écrite à laquelle est joint l’ordonnance de non-lieu ou l’arrêt d’acquittement au Procureur de la République ou au Procureur général qui procède devant la Chambre criminelle de la juridiction compétente comme indiqué à l’article 188 ci-dessus.
L’arrêt de la Cour d’Appel en cas de recours est déféré à la Cour suprême dans les formes et délais prévus par le présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle