Article 186 — Code de procédure pénale
Les plaignants sont réputés partie civile s’ils le déclarent soit par une plainte, soit dans un procès-verbal d’enquête préliminaire, soit par acte subséquent ou s’ils prennent des conclusions en dommages-intérêts ; ils peuvent se désister dans les vingt-quatre heures.
Dans le cas de désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu’il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommagesintérêts envers les prévenus s’il y a lieu.
Les plaignants peuvent se porter partie civile en tout état de cause jusqu’à la clôture des débats, mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable même s’il a été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu’ils se portent partie civile.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle