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Article 184 — Code de procédure pénale

le Juge d’Instruction après l’accomplissement des formalités prescrites à l’article 180 du présent Code ordonne communication de la plainte au Procureur de la République pour que ce Magistrat prenne ses réquisitions.

Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le Procureur de la République peut avant de prendre ses réquisitions, demander au Juge d’Instruction d’entendre la partie civile et l’inviter, le cas échéant, à produire toutes pièces utiles à l’appui de sa plainte.

Dans tous les cas, le Procureur de la République doit prendre ses réquisitions dans un délai maximum de huit jours. Il en est de même pour le Juge d’Instruction qui doit prendre son ordonnance dans un délai maximum de huit jours à partir de la réception des réquisitions du Procureur de la République.

Le Procureur de la République ne peut saisir le Juge d’Instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Dans le cas où le Juge d’Instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle