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Article 183 — Code de procédure pénale

Toute partie civile qui ne demeure pas au Siège du Tribunal où se fait l’instruction est tenue soit de faire une déclaration d’adresse, soit d’y élire domicile par acte au Cours de l’enquête ou par tout autre moyen.

Elle est avisée qu’elle doit signaler au Juge d’Instruction jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée.

Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne.

A défaut de déclaration d’adresse ou d’élection de domicile, elle ne peut opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle