Article 182 — Code de procédure pénale
Un supplément de consignation peut être exigé au Cours des poursuites soit pendant l’instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris l’enregistrement du jugement.
Il ne peut être exigé par le Greffier aucune rétribution pour la garde de ce dépôt à peine de concussion.
Le reliquat de la somme consignée est restitué à la partie civile qui obtient gain de cause.
Les reliquats des sommes consignées, non réclamés au-delà de six mois après le jugement sur le fond, sont acquis au bénéfice du Trésor public.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle