Article 180 — Code de procédure pénale
La partie civile qui met en mouvement l’action publique, doit, si elle n’a pas obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au Greffe, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.
Cette somme ainsi que les délais de paiement qui ne sauraient excéder trente jours sont fixés par ordonnance du Juge d’Instruction.
A défaut de paiement dans le délai imparti de la somme fixée, le Juge d’Instruction constate par ordonnance, l’irrecevabilité de la plainte et en donne notification au plaignant.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle