Article 179 — Code de procédure pénale
Toute association ou organisation régulièrement agréée depuis au moins cinq ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile :
1- les crimes de guerre, de génocide, d’agression ou les crimes contre l’humanité ;
2- la discrimination des personnes malades, vivant avec un handicap ou vulnérables ;
3- le racisme ou la discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique, raciale, religieuse, l’ascendance ou la couleur ;
4- les infractions économiques et financières ainsi que les autres formes de criminalité organisée ;
5- toutes les formes de maltraitance de l’enfant ;
6- la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants ;
7- les violences sexuelles, les violences basées sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité de la personne;
8- la délinquance routière ;
9- les atteintes faites aux animaux et à l’environnement ;
10- les atteintes aux droits des consommateurs ;
11- les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d’accidents de travail qui sont réprimées par les dispositions pertinentes du Code pénal y relatives ;
12- les actes de terrorisme ;
13- la traite des personnes ;
14- le trafic illicite de migrants.
Elle peut porter plainte en lieu et place de la victime de ces faits.
Toutefois, l’association ou l’organisation n’est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle