Article 178 — Code de procédure pénale
Lorsque la plainte est recevable, le Président du Tribunal saisit dans les meilleurs délais et au plus tard huit jours à compter de sa saisine, le Juge d’Instruction compétent qui constate par procès-verbal, le dépôt de la plainte et en délivre copie au plaignant sous réserve des dispositions de l’article 971 du présent Code.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle