Article 177 — Code de procédure pénale
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut adresser une plainte avec constitution de partie civile au Président du Tribunal.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile d’une personne physique, d’une organisation ou d’une association visée à l’article 9 du présent Code, en matière de délit, n’est recevable qu’à la condition que la personne, l’organisation ou l’association justifie :
1- soit que le Procureur de la République lui a fait connaître à la suite d’une plainte déposée devant lui ou devant un service de police judicaire qu’il n’engagera pas des poursuites ;
2- soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant le Parquet contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé au Parquet copie de sa plainte déposée devant un service de Police judiciaire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle