Article 175 — Code de procédure pénale
Dans un Tribunal où il n’existe qu’un seul Juge d’Instruction, celui-ci en cas d’empêchement ou de nomination à un autre poste, est provisoirement remplacé soit par le Président du Tribunal ou celui des Juges du Tribunal que le Président désigne, soit par un Magistrat en service dans une autre juridiction désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle