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Article 174 — Code de procédure pénale

Lorsqu’il existe dans un Tribunal plusieurs Juges d’Instruction, le Président du Tribunal ou, en cas d’empêchement le Magistrat qui le remplace, désigne sans délai pour chaque information, le Juge qui en sera chargé.

En cas d’empêchement du Juge désigné, il est procédé par ordonnance du Président du Tribunal à son remplacement.

Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout Juge d’Instruction peut suppléer un autre Juge d’Instruction du même Tribunal.

Le Président du Tribunal peut également, d’initiative ou à la requête du Procureur de la République, désigner deux ou plusieurs Juges d’Instruction pour instrumenter dans une affaire complexe comportant plusieurs chefs d’inculpation. Dans ce cas, il désigne l’un des Juges d’Instruction pour coordonner l’instruction.

Chaque acte d’instruction est signé par le Juge qui l’accomplit.

Toutefois, les ordonnances sont prises collégialement. En cas de partage égal des voix, celle du Juge d’Instruction coordonnateur est prépondérante.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle