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Article 173 — Code de procédure pénale

Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le Procureur de la République peut requérir du Magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut à cette fin se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

Si le Juge d’Instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du Procureur de la République, une ordonnance motivée.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle