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Article 171 — Code de procédure pénale

Si le Juge d’Instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux Officiers de Police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 312 et suivants du présent Code.

Le Juge d’Instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle