Article 17 — Code de procédure pénale
En matière de crime, sauf dérogations prévues par des lois spéciales, l’action publique se prescrit par quinze années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après quinze années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
Les crimes de nature sexuelle se prescrivent par vingt ans.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle