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Article 169 — Code de procédure pénale

Dès le début de l’information, le Juge d’Instruction doit avertir la victime d’une infraction de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit.

Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux.

L’avis prévu à l’alinéa précédent indique à la victime qu’elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d’être assistée d’un Conseil qu’elle peut choisir ou qui, à sa demande, est désigné par le Bâtonnier de l’ordre des Avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’assistance judiciaire.

La victime peut dans les mêmes conditions désigner pour l’assister un représentant de l’Institution nationale chargée des Droits de l’Homme.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle