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Article 168 — Code de procédure pénale

Si le Procureur de la République requiert l’ouverture d’une information distincte, celle-ci peut être confiée au même Juge d’Instruction, désigné dans les conditions prévues à l’article 75 du présent Code.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 177 du présent Code.

Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au Juge d’Instruction par la partie civile en Cours d’information, il est fait application des dispositions de l’alinéa qui précède.

En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le Tribunal de Police, le Tribunal correctionnel, la juridiction pour Mineurs ou la juridiction criminelle compétente.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle