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Article 167 — Code de procédure pénale

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du Juge d’Instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au Procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

Le Procureur de la République peut alors soit requérir du Juge d’Instruction, par réquisitoire supplétif, qu’il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l’ouverture d’une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d’un classement sans suite, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au Procureur de la République territorialement compétent.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle