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Article 164 — Code de procédure pénale

La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant une durée de huit heures. Cette durée peut être prorogée sur autorisation du Procureur de la République pour le temps strictement nécessaire pour établir l’identité de la personne.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu après autorisation du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celles-ci constituent l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit aussitôt être informée de son droit de faire aviser le Procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.

Les prescriptions énumérées au présent article doivent être observées à peine de nullité absolue de la procédure subséquente.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle