Article 163 — Code de procédure pénale
Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de la police ou de la gendarmerie où il est conduit aux fins de vérification d’identité.
Dans tous les cas, il doit être présenté immédiatement à un Officier de Police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen, les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.
Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le Procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix.
Si des circonstances particulières l’exigent, l’Officier de Police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle