Article 161 — Code de procédure pénale
Les Officiers de Police judiciaire et les Agents de Police judiciaire peuvent inviter à justifier par tout moyen, son identité toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu’elle :
- a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un délit ou un crime ;
- est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
- fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle