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Article 16 — Code de procédure pénale

L’action publique peut, en outre, s’éteindre par transaction ou par médiation lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.

Elle peut enfin s’éteindre par dissolution ou liquidation de la personne morale.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle