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Article 159 — Code de procédure pénale

Si, pour les nécessités de l’enquête, l’Officier de Police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices laissant présumer de leur participation aux faits, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures.

Les dispositions des articles 113 et 114 du présent Code sont applicables.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle