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Article 157 — Code de procédure pénale

Les objets saisis sont présentés au suspect ou s’il n’est pas présent, à son représentant ou à leur détenteur, à l’effet de les reconnaitre et de les parapher s’il y a lieu.

En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Sous réserve des dispositions de l’article 155 du présent Code, les objets saisis sont dans tous les cas, présentés aux témoins aux fins de les reconnaitre et de les parapher s’il y a lieu.

Les objets saisis sont, séance tenante, inventoriés, décrits avec précision et placés sous scellé.

Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires, jusqu’à leur inventaire et leur mise sous scellés définitive et ce, en présence des personnes visées à l’article 154, alinéa 3 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle