Article 156 — Code de procédure pénale
A défaut d’autorisation écrite du Procureur de la République, les perquisitions et les saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement du maître des lieux ou du détenteur des biens à saisir.
Le consentement doit faire l’objet d’une déclaration signée de l’intéressé ou suivie de son empreinte digitale, si celui-ci ne sait signer.
Le consentement n’est valable que si la personne concernée a été préalablement informée par l’Officier de Police judiciaire qu’elle pouvait s’opposer à la perquisition.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle