Article 155 — Code de procédure pénale
En cas d’absence du maître des lieux ou du détenteur des biens ou de leur représentant, et s’il y a urgence, le Procureur de la République peut, par écrit, autoriser l’Officier de Police judiciaire à effectuer la perquisition ou saisie en présence des témoins indiqués à l’alinéa 3 de l’article 154 du présent Code et d’un autre Officier de Police judiciaire ou de deux Agents de Police judiciaire.
Lorsque l’Officier de Police judiciaire est dans l’impossibilité de communiquer avec le Parquet, il procède à la perquisition, et éventuellement, à la saisie et fait mention de ses diligences dans le procès-verbal.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle