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Article 154 — Code de procédure pénale

Les perquisitions, visites domiciliaires et les saisies sont effectuées par l’Officier de police judicaire muni d’une autorisation écrite du Procureur de la République.

Toutefois, il peut agir d’office en cas de crime ou délit flagrant.

Toute perquisition ou saisie est opérée en présence du maître des lieux, du détenteur des biens à saisir ou leur représentant ainsi que deux témoins pris parmi les personnes présentes ou les voisins.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle