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Article 153 — Code de procédure pénale

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont effectuées en présence du suspect et, s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un représentant qu’il peut nommer ou de deux témoins.

Les objets lui sont présentés, à l’effet de les reconnaître et les parapher, s’il y a lieu, et, en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal dont copie lui est remise.

Les formes prévues par les articles 88 et 100 du présent Code sont applicables.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle