Article 152 — Code de procédure pénale
L’Officier de Police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le Procureur de la République dès qu’une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction est identifiée.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle