Article 151 — Code de procédure pénale
Lorsque le Procureur de la République donne instruction aux Officiers de Police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée.
Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
Lorsque l’enquête est menée d’office, les Officiers de Police judiciaire rendent compte au Procureur de la République de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de deux mois.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle