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Article 150 — Code de procédure pénale

Les Officiers de Police judiciaire, soit sur instructions du Procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires.

Ils informent la victime conformément aux dispositions de l’article 81 du présent Code

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle