Article 15 — Code de procédure pénale
L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort de l’accusé, du prévenu, de l’inculpé ou par la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Les lois pénales plus douces s’appliquent même aux faits antérieurs.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, celle-ci peut être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux et usage de faux.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle